Et si nos clubs de padel indoor ré-ouvraient plus rapidement que prévus ?

Après Rennes, le Tribunal de Paris prononce une nouvelle décision en “(demi) faveur”, suite notamment à la requête de certains des adhérents de l’organisation Union Sport et Cycle se trouvant dans la même situation que de nombreux clubs de padel en zone d’alerte renforcée.

Le tribunal demande au préfet de Paris d’améliorer ses arguments, faute de quoi l’arrêté sera suspendu après le 5 octobre.

Une satisfaction suffisante ?

Damien JACQUART, le Responsable Marketing et Développement Commercial de l’organisation Union Sport et Cycle nous explique la situation :

L’UNION se satisfait de la décision prononcée par le Tribunal administratif de Rennes, dénonçant la décision de l’arrêté préfectoral de fermer les salles de sport.

C’est une annonce très positive sur laquelle nous souhaitons vous apporter quelques précisions :

1- Chaque juge administratif est souverain sur son territoire. Si le TA de Rennes a annulé cette décision, les autres TA ne sont pas en obligation de le faire (même si il seront informés de cette décision).

2- L’annulation est fondée sur des motifs de rupture d’égalité et une absence de proportionnalité.

Ces motifs d’annulation portés par certains acteurs du Fitness sont transposables à d’autres activités sportives sur le département.

3- Si le Tribunal reconnaît qu’il y a une augmentation des cas de Covid et d’hospitalisations à Rennes et dans sa métropole, il considère que l’article 4 de l’arrêté préfectoral sur la fermeture des salles de sport porte une atteinte :

– Grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et de commerce, car :

  • un protocole sanitaire rigoureux est mis en place (gel hydroalcoolique / mode de réservations pour limiter le nombre de personne dans les salles / 5M² entre les clients / nettoyage systématique des machines / ventilation / port du masque dans les déplacements / sens de circulation / nettoyage régulier des salles / pas de pratique en face à face…)
  • il constate que les cas détectés dans les salles privées de sport sont de 2 salariés et 1 client (les autres cas identifiés sont dans des clubs de rugby et de foot)
  • il ne résulte pas de ces données que les salles privées de sport puissent être regardées comme des lieux de propagation active du virus, alors même que ces établissements sont majoritairement fréquentés par une population de jeunes adultes
  • même si l’interdiction d’accueil du public est limitée dans le temps et l’espace, elle n’est pas adaptée au but poursuivi

– Grave et immédiate à la situation économique et financière des demandeurs, justifiant l’urgence de la demande.

Ces éléments validés par un Tribunal administratif,  peuvent faire jurisprudence et justifier de la même manière vos démarches en cours dans chaque  territoire pour demander l’annulation d’autres arrêtés.

Les éléments clefs de l’ordonnance

Nous notons surtout de très bons passages dans les attendus 12,13 et 14 :

12. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis du Haut Conseil de la santé publique rendu le 31 mai 2020, que les activités sportives et physiques contribuent à un risque élevé de transmission respiratoire du virus par gouttelettes oropharyngées et comportent un risque de transmission manuportée du fait de la présence d’équipements sportifs partagés. Du fait de l’existence de ces risques, la reprise des activités physiques et sportives à l’issue du confinement a été subordonnée à la mise en oeuvre d’un protocole sanitaire spécifique, issu de l’avis du Haut Conseil de la santé publique. Il ressort des pièces versées aux dossiers ainsi que des déclarations des sociétés requérantes lors de l’audience qu’elles ont mis en place des protocoles prévoyant notamment la mise à disposition de gel hydroalcoolique à l’entrée et en différents points de passage, ainsi qu’une désinfection systématique des mains en entrant dans les salles, le port du masque obligatoire lors de tous déplacements au sein de l’établissement, le respect d’une distance d’au moins deux mètres entre les machines et l’affectation d’un espace de 5 m² par pratiquant, l’installation de marquages au sol pour respecter la distanciation et l’instauration d’un sens de circulation, la désinfection systématique des machines, appareils et autres équipements après chaque utilisation, l’obligation de réserver en ligne et la limitation du nombre de personnes présentes au sein de l’établissement ainsi que la limitation de l’accès aux cours collectifs, et enfin un affichage des règles à respecter. Certaines sociétés ajoutent qu’elles ont installé des systèmes de ventilation permettant une meilleure circulation de l’air.

13. Le préfet de police n’établit pas, ni même n’allègue, que les mesures décrites ci-dessus ne seraient pas respectées, ni qu’elles seraient insuffisantes. Il est par ailleurs constant que les activités physiques et sportives pratiquées dans les salles de sport et établissements de remise en forme sont toutes sans contact, soit strictement individuelles, soit collectives dans le cadre de cours dédiés et selon une configuration permettant la distanciation physique nécessaire et sans face à face entre les pratiquants. Le préfet de police fait valoir que, eu égard à la situation actuelle de circulation active du virus à Paris et compte tenu des spécificités de l’activité sportive nécessitant des efforts physiques et pratiquée en lieux clos sans masque, les protocoles mis en place dans les salles de sport et de remise en forme ne permettent pas de contenir actuellement la propagation du virus. Toutefois, il ne fait état de l’existence d’aucun foyer de contamination à Paris dans une salle de sport telle que celles exploitées par les requérantes. En outre, si le directeur général de l’agence régionale de santé d’Ile-de-France indique, dans son avis du 25 septembre 2020, que les rassemblements dans des espaces clos confinés restent l’origine majoritaire des contaminations, il n’évoque à aucun moment les risques particuliers liés à la pratique d’une activité physique ou sportive individuelle ou dans le cadre d’un cours collectif en salle. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il ne résulte pas de l’instruction, en l’état des données et informations soumises au tribunal, que les salles dans lesquelles sont pratiquées des activités physiques ou sportives individuelles ou des cours collectifs dédiés n’impliquant aucun contact entre les participants puissent être regardées comme des lieux de propagation active du virus covid-19, alors même que ces établissements sont fréquentés par des jeunes adultes.

14. Ainsi, si la mesure d’interdiction en litige est incontestablement limitée dans le temps et dans l’espace et comporte des dérogations tenant à la préservation de la continuité scolaire et pédagogique ainsi qu’aux impératifs professionnels de certains pratiquants, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que cette mesure, qui vise l’exercice de toutes les activités physiques et sportives en salles couvertes à Paris sans distinguer les activités dont la pratique induit des contacts rapprochés entre pratiquants, est strictement proportionnée aux buts poursuivis de préservation de la santé publique et de lutte contre la propagation du virus covid-19. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que cette mesure porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre et à la liberté du commerce et de l’industrie.

Franck Binisti

Franck Binisti découvre le padel au Club des Pyramides en 2009 en région parisienne. Depuis, le padel fait partie de sa vie. Vous le voyez souvent faire le tour de France en allant couvrir les grands événements de padel français.